Les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de contrainte ont été consacrés dans notre droit par le législateur, mais aussi par le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la chambre criminelle en particulier pendant l’enquête. La garde à vue ne saurait donc y échapper. Le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure par l’autorité judiciaire est prévu par le code de procédure pénale, la chambre criminelle se livrant également à un tel contrôle dont elle a déterminé l’étendue au fil de sa jurisprudence.
Deux principes consacrés dans notre droit
La réforme opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a donné une définition légale de la garde à vue à l’article 62-2 du code de procédure pénale. En effet, cet article dispose que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » et qu’elle doit être l’unique moyen d’atteindre au moins un des six objectifs énumérés par la loi (1). Autrement dit, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à l’encontre d’un suspect et doit être à la fois proportionnée aux faits reprochés et nécessaire au regard d’un ou de plusieurs objectifs définis par la loi.
En outre, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit un principe général de nécessité et de proportionnalité des mesures de contraintes qui sont prises sur décision ou sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En effet, il est ainsi prévu que « Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne » (2). Ces principes ont donc vocation à régir l’ensemble des mesures de contraintes prévues par le code de procédure pénale dont la garde à vue.
Il convient également de rappeler que le Conseil constitutionnel a consacré ces principes s’agissant des mesures d’investigations spéciales pour des infractions graves et complexes (3) tout comme la Cour européenne des droits de l’homme (4) et la chambre criminelle (5) en matière de perquisition.
Deux contrôles : un juridique, l’autre juridictionnel
Afin de donner une réalité concrète à ces principes affirmés dans notre droit, un contrôle de la proportionnalité et de la nécessité de la mesure par l’autorité judiciaire est prévu par le code de procédure pénale. Ce contrôle est tout d’abord de nature juridique et appartient au procureur de la République qui l’exerce au stade de l’enquête en appréciant « si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre » (6) et peut en outre ordonner la présentation du suspect devant lui ou le remettre en liberté (7). Ce contrôle est exercé dès le début de la mesure et pendant une durée maximum de quarante-huit heures. Dans le cadre d’une commission rogatoire, ce contrôle est exercé dès le début de la mesure par le juge d’instruction (8).
S’agissant du contrôle de la nécessité de la mesure, la chambre criminelle a longtemps refusé d’exercer un tel contrôle (9), la Cour européenne des droits de l’homme ayant toutefois condamné la France pour un placement en garde à vue non justifié, non proportionné et contraire à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (10). Ce n’est que récemment que la chambre criminelle s’est livrée à un contrôle de la nécessité de la garde à vue et en a fixé les modalités :
– les juridictions doivent tout d’abord contrôler a posteriori que la garde à vue est l’unique moyen de poursuivre au moins l’un des objectifs prévus par l’article 62-2 mais peuvent aussi, au regard du dossier de l’affaire, relever un autre objectif que celui ou ceux retenus par l’officier de police judiciaire, ce qui confère à ce contrôle une dimension plus large (11) ;
– la chambre criminelle a en outre jugé que le placement en garde à vue était le seul moment à prendre en compte dans le contrôle de légalité de la mesure et que cette dernière n’était pas l’unique moyen de garantir la présentation du suspect au procureur de la République, la garde à vue devant alors encourir l’annulation (12). Ici, la chambre criminelle se situe a priori, au moment du placement.
Ces deux contrôles sont complémentaires et permettent aux juridictions judiciaires de ne pas être liées par les motifs retenus par les autorités policière et de poursuite et de disposer d’un large pouvoir d’appréciation du dossier de procédure.
Hicham EL MAANNI
Doctorant en Droit public à l’université Paris 13
Notes :
(1) C. proc. pén., art. 62-2. Ces objectifs sont les suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
(2) C. proc. pén., art. préliminaire III al. 4.
(3) Cons. const., déc. n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, consid. n° 6.
(4) CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/ Allemagne, req. n° 13710/88, Série A, n° 251-B.
(5) Cass. crim., 27 janvier 1987, Musso, JCP G 1987, n° 15.
(6) C. proc. pén., art. 62-3 al. 2.
(7) C. proc. pén., art. 62-3 al. 4.
(8) C. proc. pén., art. 154.
(9) Cass. ch. mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007, Bull. crim. n° 257 ; Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 04-84.876, Bull. crim. n° 3. V. également : Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332, Bull. crim. n° 241.
(10) CEDH, 23 avril 2015, François c/ France, req. n° 26690/11, § 58. En effet, la CEDH a condamné la France en estimant que « le placement en garde à vue du requérant n’était ni justifié, ni proportionné et que la privation de liberté subie par le requérant n’était pas conforme aux buts de l’article 5, paragraphe 1, et plus spécialement de l’article 5, paragraphe 1, c), de la Convention » même si les prescriptions du droit interne, antérieures ici à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ont été respectées.
(11) Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018.
(12) Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Hicham Elmaanni (18 mars 2019). Focus sur le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la garde à vue par l’autorité judiciaire. En-quête de droits. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o1xh