Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

Gilets jaunes : quand le Parquet voit rouge

Une note du 12 janvier 2019 a été adressée aux magistrats du parquet détaillant la conduite à tenir quant aux procédures judiciaires relatives aux rassemblements des Gilets jaunes. Dans cette note, il est préconisé de prononcer la mainlevée des gardes à vue « le samedi soir ou [le] dimanche matin, afin d’éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de troubles », ensuite « d’éviter de faire reconvoquer les policiers » et de contacter par téléphone les effectifs ayant procédé à l’interpellation en cas d’imprécision de cette dernière ; d’exploiter les vidéos-surveillance de la préfecture de police « seulement pour les faits les plus graves et/ou contestés car très chronophage » ; de maintenir l’inscription des personnes gardées à vue dans le fichier TAJ (Traitement des antécédents judiciaires) dans le cas d’un classement sans suite « lorsque les faits ne sont pas constitués » ; et enfin d’ordonner la présentation de la personne devant un délégué du procureur de la République dans le cadre d’un rappel à la loi « lorsque les faits sont établis mais que la procédure reste trop lacunaire pour un renvoi devant une juridiction ».

Du détournement de la garde à vue

S’agissant de la mainlevée des gardes à vue, la garde à vue semble ici avoir été détournée de son objet. En effet, l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 donne une définition légale de la garde à vue et pose un critère de nécessité de la mesure qui doit permettre d’atteindre au moins l’un des objectifs légaux définis par le texte. En effet, cet article dispose que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » et qu’elle doit être l’unique moyen d’atteindre au moins un des six objectifs énumérés par la loi (1). Autrement dit, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à l’encontre d’un suspect et doit être à la fois proportionnée aux faits reprochés et nécessaire au regard d’un ou de plusieurs objectifs définis par la loi.

Or, les consignes données aux magistrats du parquet par la note précitée ne semblent pas respecter ces dispositions. En effet, l’officier de police judiciaire ne saurait placer en garde à vue une personne au seul motif qu’elle pourrait commettre une infraction, alors que les dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale conditionnent le recours à cette mesure notamment à « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». En outre, de telles gardes à vue ne poursuivent aucun des six objectifs prévu par la loi. En d’autres termes, ces procédures ne sont pas justifiées quant aux faits reprochés et à la nécessité de recourir à la garde à vue, portant de ce fait une atteinte à la liberté individuelle de personnes n’ayant pas commis d’infraction et qui ne seront pas poursuivies.

L’inscription des personnes gardées à vue au fichier TAJ

S’agissant de l’inscription de ces personnes dans le fichier TAJ (2) en qualité de mis en cause, là encore il est permis de s’interroger sur cette préconisation. Créé par l’article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (3), le TAJ est un traitement automatisé de données à caractère personnel recueillies notamment au cours des enquêtes de police ou sur commission rogatoire portant sur tout crime ou délit et les contraventions de la cinquième classe, au cours de certaines procédures prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale (4) ainsi qu’au cours des enquêtes administratives notamment dans le cadre du recrutement pour certains emplois publics ou sensibles. Les personnes concernées sont notamment celles, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, comme auteur ou complice, à un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou à une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État (5). Enfin, la durée de conservation de ces données, comprise entre cinq ans et quarante ans, est variable selon l’âge de la personne et la nature de l’infraction (6). Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel (7) qui avait toutefois censuré l’impossibilité de procéder à l’effacement des données personnelles inscrites au TAJ des personnes mises en cause dans une procédure pénale autre que celles ayant été acquittées ou relaxées ou ayant bénéficié d’un non-lieu ou d’un classement sans suite (8). Or, cette mesure décidée à l’encontre des personnes gardées à vue n’ayant pas commis d’infraction et ne faisant pas l’objet de poursuites pourrait potentiellement porter atteinte à leur droit à la vie privée au regard des exigences européennes (9), et ce d’autant plus que la procédure d’effacement est souvent longue.

Enquêtons… ou pas

S’agissant de la reconvocation des policiers, de la précision des conditions d’interpellation par téléphone et de l’exploitation des vidéos-surveillances seulement pour des faits graves ou contestés, cette note exclut de tels actes d’investigation pourtant nécessaires afin de déterminer les circonstances exactes de la commission de l’infraction reprochée censée justifier les gardes à vue de personnes interpellées lors des rassemblements des Gilets jaunes.

Pas de poursuites possibles donc un rappel à la loi

S’agissant enfin du rappel à la loi (10), cette note préconise de procéder à une présentation devant le délégué du procureur de la République si les faits sont établis mais que la procédure ne peut donner lieu au renvoi devant une juridiction. Toutefois, si le recours à la garde à vue n’est pas justifié, procéder à un rappel à la loi à l’issue de la mesure de contrainte pour éviter des poursuites mal fondées interroge tout de même.

***

Récemment, des experts de l’ONU ont dénoncé des restrictions aux droits et un usage excessif de la force lors de ces rassemblements (11). Selon eux, ces restrictions ont notamment « entraîné un nombre élevé d’interpellations et de gardes à vue (…) ». Conscients du caractère violent de certaines manifestations ayant occasionné des débordements, ils craignent que « la réponse disproportionnée à ces excès puisse dissuader la population de continuer à exercer ses libertés fondamentales », notamment celle de manifester. La loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations [12] qui projette d’encadrer cette liberté constitutionnellement consacrée [13] a été toutefois partiellement censurée par le Conseil constitutionnel [14]. Une loi de plus dont la constitutionnalité n’était pas certaine, ni même peut-être l’efficacité.

 


Hicham EL MAANNI

Doctorant en Droit public à l’université Paris 13

 

 

Notes :

(1) C. proc. pén., art. 62-2. Ces objectifs sont les suivants :

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

(2) Le régime de ce traitement automatisé des données à caractère personnel est prévu par les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale.

(3) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, art. 11.

(4) C. proc. pén., art. 230-6.

(5) C. proc. pén., art. 230-7.

(6) C. proc. pén., art. R. 40-27.

(7) Cons. const., déc. n° 2011-625 QPC, 10 mars 2011, consid. n° 13 ; Cons. const., déc. n° 2018-765 QPC, 12 juin 2018, consid. n° 82.

(8) Cons. const., déc. n° 2017-670 QPC, 27 octobre 2017, consid. n° 14.

(9) CEDH, 22 juin 2017, req n° 8806/12, Aycaguer c/ France, § 47.

(10) C. proc. pén., art. 41-1.

(11) https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=F

[12] Sénat, Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, 12 mars 2019, texte adopté n° 77, disponible sur http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/364.html

[13] Cons. const., déc. n° 94-352 DC, 18 janvier 1995, consid. n° 16. Le Conseil constitutionnel fait ici référence au « droit d’expression collective des idées et des opinions ».

[14] Cons. const., déc. n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, consid. n° 26.

Focus sur le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la garde à vue par l’autorité judiciaire

Les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de contrainte ont été consacrés dans notre droit par le législateur, mais aussi par le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la chambre criminelle en particulier pendant l’enquête. La garde à vue ne saurait donc y échapper. Le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure par l’autorité judiciaire est prévu par le code de procédure pénale, la chambre criminelle se livrant également à un tel contrôle dont elle a déterminé l’étendue au fil de sa jurisprudence.

Deux principes consacrés dans notre droit

La réforme opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a donné une définition légale de la garde à vue à l’article 62-2 du code de procédure pénale. En effet, cet article dispose que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » et qu’elle doit être l’unique moyen d’atteindre au moins un des six objectifs énumérés par la loi (1). Autrement dit, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à l’encontre d’un suspect et doit être à la fois proportionnée aux faits reprochés et nécessaire au regard d’un ou de plusieurs objectifs définis par la loi.

En outre, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit un principe général de nécessité et de proportionnalité des mesures de contraintes qui sont prises sur décision ou sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En effet, il est ainsi prévu que « Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne » (2). Ces principes ont donc vocation à régir l’ensemble des mesures de contraintes prévues par le code de procédure pénale dont la garde à vue.

Il convient également de rappeler que le Conseil constitutionnel a consacré ces principes s’agissant des mesures d’investigations spéciales pour des infractions graves et complexes (3) tout comme la Cour européenne des droits de l’homme (4) et la chambre criminelle (5) en matière de perquisition.

Deux contrôles : un juridique, l’autre juridictionnel

Afin de donner une réalité concrète à ces principes affirmés dans notre droit, un contrôle de la proportionnalité et de la nécessité de la mesure par l’autorité judiciaire est prévu par le code de procédure pénale. Ce contrôle est tout d’abord de nature juridique et appartient au procureur de la République qui l’exerce au stade de l’enquête en appréciant « si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre » (6) et peut en outre ordonner la présentation du suspect devant lui ou le remettre en liberté (7). Ce contrôle est exercé dès le début de la mesure et pendant une durée maximum de quarante-huit heures. Dans le cadre d’une commission rogatoire, ce contrôle est exercé dès le début de la mesure par le juge d’instruction (8).

S’agissant du contrôle de la nécessité de la mesure, la chambre criminelle a longtemps refusé d’exercer un tel contrôle (9), la Cour européenne des droits de l’homme ayant toutefois condamné la France pour un placement en garde à vue non justifié, non proportionné et contraire à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (10). Ce n’est que récemment que la chambre criminelle s’est livrée à un contrôle de la nécessité de la garde à vue et en a fixé les modalités :

– les juridictions doivent tout d’abord contrôler a posteriori que la garde à vue est l’unique moyen de poursuivre au moins l’un des objectifs prévus par l’article 62-2 mais peuvent aussi, au regard du dossier de l’affaire, relever un autre objectif que celui ou ceux retenus par l’officier de police judiciaire, ce qui confère à ce contrôle une dimension plus large (11) ;

– la chambre criminelle a en outre jugé que le placement en garde à vue était le seul moment à prendre en compte dans le contrôle de légalité de la mesure et que cette dernière n’était pas l’unique moyen de garantir la présentation du suspect au procureur de la République, la garde à vue devant alors encourir l’annulation (12). Ici, la chambre criminelle se situe a priori, au moment du placement.

Ces deux contrôles sont complémentaires et permettent aux juridictions judiciaires de ne pas être liées par les motifs retenus par les autorités policière et de poursuite et de disposer d’un large pouvoir d’appréciation du dossier de procédure.


Hicham EL MAANNI

Doctorant en Droit public à l’université Paris 13

 

 

Notes :

(1) C. proc. pén., art. 62-2. Ces objectifs sont les suivants :

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

(2) C. proc. pén., art. préliminaire III al. 4.

(3) Cons. const., déc. n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, consid. n° 6.

(4) CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/ Allemagne, req. n° 13710/88, Série A, n° 251-B.

(5) Cass. crim., 27 janvier 1987, Musso, JCP G 1987, n° 15.

(6) C. proc. pén., art. 62-3 al. 2.

(7) C. proc. pén., art. 62-3 al. 4.

(8) C. proc. pén., art. 154.

(9) Cass. ch. mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007, Bull. crim. n° 257 ; Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 04-84.876, Bull. crim. n° 3. V. également : Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332, Bull. crim. n° 241.

(10) CEDH, 23 avril 2015, François c/ France, req. n° 26690/11, § 58. En effet, la CEDH a condamné la France en estimant que « le placement en garde à vue du requérant n’était ni justifié, ni proportionné et que la privation de liberté subie par le requérant n’était pas conforme aux buts de l’article 5, paragraphe 1, et plus spécialement de l’article 5, paragraphe 1, c), de la Convention » même si les prescriptions du droit interne, antérieures ici à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ont été respectées.

(11) Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018.

(12) Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588.

Le principe de dignité appliqué à la garde à vue

Les mesures privatives de liberté peuvent constituer un terreau fertile aux atteintes portées à la dignité de la personne humaine. Étant le plus souvent mise à mal dans le cadre des privations de liberté, la dignité des personnes faisant l’objet d’une mesure de contrainte doit donc être protégée. Le principe de dignité a fait l’objet de plusieurs études dont certaines plus spécifiques à la garde à vue (1).

Une consécration du principe de dignité aux niveaux européen et national

Consacré par la jurisprudence européenne sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant « le recours à la torture » et « aux peines ou traitements inhumains ou dégradants » notamment dans le cadre de violences policières pour lesquelles la France a été condamnée (2), puis par le Conseil constitutionnel (3), le principe de dignité est tout d’abord rappelé à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui vise les mesures de contraintes lesquelles doivent « ne pas porter atteinte à la dignité de la personne » (4) et concerne ainsi l’ensemble de ces mesures prévues par ce code, le législateur ayant posé un principe général ayant vocation à irriguer l’ensemble de la procédure pénale. Ce principe est également rappelé à l’article 803 du même code concernant le port des menottes ou des entraves (5) ainsi qu’à l’article 63-5 qui dispose que « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » (6).

Une application particulière du principe de dignité au domaine de la garde à vue

Rappelant que les conditions d’exécution de la garde à vue doivent respecter la dignité du suspect tout en ne modifiant pas l’état du droit, cette modification législative introduite à l’article 63-5 du code de procédure pénale n’est pas seulement qu’un simple rappel du principe consacré à l’article préliminaire de ce code, mais bien une application particulière du principe de dignité à la garde à vue. En effet, le Conseil constitutionnel a fait une application particulière de ce principe au domaine de la garde à vue dans sa décision du 30 juillet 2010 (7). En outre, selon le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, le nouvel article 63-5 du code de procédure pénale « donne au principe constitutionnel de respect de la dignité de la personne une déclinaison légale particulière dans le domaine de la garde à vue » (8). Contrairement à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui en consacre le principe s’agissant de l’ensemble des mesures de contrainte, la modification introduite à l’article 63-5 de ce code vise donc plus particulièrement la garde à vue.

Un principe structurant notre procédure et garantissant les droits

Ayant été une des causes de l’évolution de notre procédure pénale à partir des années 2000, le respect du principe de dignité est « au coeur de tout système procédural respectueux des droits de l’homme » (9). Il convient de rappeler ici que le respect de la dignité des personnes est la condition première d’exercice de leurs droits. En effet, la mesure de contrainte dont ces personnes font l’objet doit se dérouler dans de bonnes conditions en préservant leur intégrité physique et psychique, ce qui permet d’assurer l’effectivité des autres droits dont ils bénéficient notamment les droits de la défense.

Le principe de dignité étant un principe directeur de la garde à vue, le législateur a davantage donné corps à ce principe en renforçant le droit à un examen médical et en encadrant davantage les mesures de sécurité, les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011.


Hicham EL MAANNI

Doctorant en Droit public à l’université Paris 13

 

 

Notes :

(1) V. not. cette étude : J.-P. CERE, « La dignité du gardé à vue » in Les droits fondamentaux du gardé à vue, PELLE Sébastien (dir.), Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2013, p. 85.

(2) CEDH, 28 juillet 1999, Selmouni c/ France, req. n° 25803/94, § 87 ; CEDH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, req. n° 279-350, § 115.

(3) Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, consid. n° 2. V. aussi : Cons. const., déc. n° 2009-593 DC, 19 novembre 2009, consid. n° 3 ; Cons. const., déc. n° 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, consid. n° 7.

(4) C. proc. pén., art. préliminaire III al. 4.

(5) C. proc. pén., art. 803.

(6) C. proc. pén., art. 63-5 al. 1.

(7) Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, précit., consid. n° 20.

(8) Ass. nat., Ph. GOSSELIN, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2855) relatif à la garde à vue, n° 3040, 15 décembre 2010, p. 150.

(9) F. DESPORTES et L. LAZERGUES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2ème éd., 2012, p. 176.