Les mesures privatives de liberté peuvent constituer un terreau fertile aux atteintes portées à la dignité de la personne humaine. Étant le plus souvent mise à mal dans le cadre des privations de liberté, la dignité des personnes faisant l’objet d’une mesure de contrainte doit donc être protégée. Le principe de dignité a fait l’objet de plusieurs études dont certaines plus spécifiques à la garde à vue (1).
Une consécration du principe de dignité aux niveaux européen et national
Consacré par la jurisprudence européenne sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant « le recours à la torture » et « aux peines ou traitements inhumains ou dégradants » notamment dans le cadre de violences policières pour lesquelles la France a été condamnée (2), puis par le Conseil constitutionnel (3), le principe de dignité est tout d’abord rappelé à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui vise les mesures de contraintes lesquelles doivent « ne pas porter atteinte à la dignité de la personne » (4) et concerne ainsi l’ensemble de ces mesures prévues par ce code, le législateur ayant posé un principe général ayant vocation à irriguer l’ensemble de la procédure pénale. Ce principe est également rappelé à l’article 803 du même code concernant le port des menottes ou des entraves (5) ainsi qu’à l’article 63-5 qui dispose que « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » (6).
Une application particulière du principe de dignité au domaine de la garde à vue
Rappelant que les conditions d’exécution de la garde à vue doivent respecter la dignité du suspect tout en ne modifiant pas l’état du droit, cette modification législative introduite à l’article 63-5 du code de procédure pénale n’est pas seulement qu’un simple rappel du principe consacré à l’article préliminaire de ce code, mais bien une application particulière du principe de dignité à la garde à vue. En effet, le Conseil constitutionnel a fait une application particulière de ce principe au domaine de la garde à vue dans sa décision du 30 juillet 2010 (7). En outre, selon le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, le nouvel article 63-5 du code de procédure pénale « donne au principe constitutionnel de respect de la dignité de la personne une déclinaison légale particulière dans le domaine de la garde à vue » (8). Contrairement à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui en consacre le principe s’agissant de l’ensemble des mesures de contrainte, la modification introduite à l’article 63-5 de ce code vise donc plus particulièrement la garde à vue.
Un principe structurant notre procédure et garantissant les droits
Ayant été une des causes de l’évolution de notre procédure pénale à partir des années 2000, le respect du principe de dignité est « au coeur de tout système procédural respectueux des droits de l’homme » (9). Il convient de rappeler ici que le respect de la dignité des personnes est la condition première d’exercice de leurs droits. En effet, la mesure de contrainte dont ces personnes font l’objet doit se dérouler dans de bonnes conditions en préservant leur intégrité physique et psychique, ce qui permet d’assurer l’effectivité des autres droits dont ils bénéficient notamment les droits de la défense.
Le principe de dignité étant un principe directeur de la garde à vue, le législateur a davantage donné corps à ce principe en renforçant le droit à un examen médical et en encadrant davantage les mesures de sécurité, les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011.
Hicham EL MAANNI
Doctorant en Droit public à l’université Paris 13
Notes :
(1) V. not. cette étude : J.-P. CERE, « La dignité du gardé à vue » in Les droits fondamentaux du gardé à vue, PELLE Sébastien (dir.), Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2013, p. 85.
(2) CEDH, 28 juillet 1999, Selmouni c/ France, req. n° 25803/94, § 87 ; CEDH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, req. n° 279-350, § 115.
(3) Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, consid. n° 2. V. aussi : Cons. const., déc. n° 2009-593 DC, 19 novembre 2009, consid. n° 3 ; Cons. const., déc. n° 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, consid. n° 7.
(4) C. proc. pén., art. préliminaire III al. 4.
(5) C. proc. pén., art. 803.
(6) C. proc. pén., art. 63-5 al. 1.
(7) Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, précit., consid. n° 20.
(8) Ass. nat., Ph. GOSSELIN, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2855) relatif à la garde à vue, n° 3040, 15 décembre 2010, p. 150.
(9) F. DESPORTES et L. LAZERGUES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2ème éd., 2012, p. 176.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Hicham Elmaanni (17 mars 2019). Le principe de dignité appliqué à la garde à vue. En-quête de droits. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o1xg